A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
135. La toilette d’un cadavre effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires doit être effectuée sous la supervision d’une entreprise de services funéraires, et ce, dans un local aménagé à cette fin ou dans un local de thanatopraxie.
Lorsqu’une telle toilette est faite dans un local de thanatopraxie, il ne peut, en même temps, s’y dérouler une thanatopraxie ou une autre toilette de cadavre.
D. 1194-2018, a. 135.
En vig.: 2019-01-01
135. La toilette d’un cadavre effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires doit être effectuée sous la supervision d’une entreprise de services funéraires, et ce, dans un local aménagé à cette fin ou dans un local de thanatopraxie.
Lorsqu’une telle toilette est faite dans un local de thanatopraxie, il ne peut, en même temps, s’y dérouler une thanatopraxie ou une autre toilette de cadavre.
D. 1194-2018, a. 135.